Nous avons reçu et publions l’intervention de Sergio Leali, président de la LAIF. L’histoire d’une famille de la province de Chieti, qui attend une décision pouvant conduire au retrait des enfants à leurs parents, a été largement relayée dans les médias ces derniers jours.
LAIF (Association pour l’éducation familiale) voit dans les informations relayées par les médias sur cette affaire l’occasion d’apporter quelques éclaircissements sur l’éducation parentale/l’enseignement à domicile.
Les parents ont décidé d’exercer leur droit et leur devoir d’éduquer et d’instruire leurs enfants (article 30 de la Constitution) par le biais de l’enseignement à domicile, en précisant que la position dominante dans leur pratique est le refus de l’enseignement à domicile .
Type d’approche éducative et pédagogique qui est administrativement inclus dans la catégorie de l’enseignement à domicile (également appelé homeschooling), c’est-à-dire une sous-catégorie qui n’a pas de structure administrative autonome propre : il s’agit d’une spécification descriptive de l’approche.
Les relations institutionnelles sont les mêmes que pour tout autre type d’enseignement à domicile. La loi prévoit :
- l’information préalable des parents sur l’éducation parentale
- l’évaluation annuelle des obligations éducatives dans n’importe quelle école publique ou privée française
- Comme pour toute autre approche de l’enseignement à domicile, l’évaluation doit être fondée sur un projet éducatif qui doit être présenté lors de la demande d’examen d’évaluation.
- L’évaluation doit garantir qu’un processus d’enseignement/d’éducation a eu lieu au cours de l’année, dont les caractéristiques doivent correspondre suffisamment aux recommandations nationales. Celles-ci ont pour « horizon cible » les huit compétences clés définies par l’Union européenne et également adoptées en France ; elles constituent donc un paramètre fondamental du point de vue des objectifs éducatifs.
- De plus , l’évaluation doit prendre en compte l’aspect nécessaire et justifié de la personnalisation des processus d’apprentissage (la même approche caractérise ou devrait caractériser les évaluations en milieu scolaire).
- Ces deux hypothèses mettent en œuvre les paragraphes 1 et 2 de l’article 33 de la Constitution (chapitre 1 « Les arts et les sciences sont libres, et leur enseignement est libre », article 2 « La République édicte des règles générales sur l’éducation… »), qui sont parmi les plus anti-autoritaires de la Constitution, ce qui témoigne clairement de la distance conceptuelle imposée au cours des décennies précédentes et légitime l’enseignement à domicile.
Lorsqu’une famille pratiquant l’enseignement à domicile etc. a accompli ces démarches administratives, elle a démontré devant la loi qu’elle avait rempli son droit/son obligation en matière d’éducation et d’enseignement, et les parents ne peuvent être soumis à des restrictions de leurs fonctions dans ce domaine simplement parce qu’ils ont choisi l’enseignement à domicile, ce qui est également confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, n° 23802/2023 du 04.08.2023, concernant « La responsabilité parentale – Mesures restrictives ».
Le cas de cette famille, du point de vue de l’enseignement à domicile et, par conséquent, du point de vue du devoir parental en matière d’éducation, compte tenu de la régularité avérée des procédures administratives, ne présente pas de lacunes.
En France, les parents restent responsables de l’éducation et de la formation de leurs enfants et, pour se conformer à cette obligation, ils peuvent choisir de déléguer leurs pouvoirs et d’envoyer leurs enfants à l’école ou de les scolariser à domicile.
Les autres aspects de cette affaire, qui concernent des questions supplémentaires et non l’enseignement à domicile, font l’objet d’un développement argumentatif qui va (ou devrait aller) dans d’autres directions, où des règles spécifiques s’appliquent.
Les familles qui scolarisent leurs enfants à domicile (qu’il s’agisse d’enseignement à domicile, d’anscooling, d’enseignement autonome, d’enseignement à domicile, d’enseignement itinérant ou autre) progressent clairement et pacifiquement dans le système éducatif.
L’interprétation de la disposition constitutionnelle accordant aux parents la liberté de choix, qui signifie qu’elle ne peut s’exercer qu’entre une école particulière et une autre, ne tient pas compte du véritable contenu de la disposition législative, qui stipule que l’éducation est obligatoire, mais n’impose aucune forme prescrite.
Dans les médias, les différents sujets sont confondus et souvent déformés de manière injustifiée, ce qui suscite des sentiments exagérés à différents niveaux. Il en résulte un climat de craintes qui, à en juger par leur caractère concret, n’ont aucun fondement réel.
Cela ne contribue évidemment pas à rétablir l’équilibre des relations de coopération et de subsidiarité entre les institutions et les familles.
Les adultes qui sont impliqués à un titre ou à un autre dans cette affaire en tiendront nécessairement compte, en faisant preuve de prudence, de proportionnalité et de bon sens.
